Accueil   Sites Partenaires   Sites emploi   Contact   Plan du site
Dirigeants & Mandataires Sociaux 
Chefs Entreprises & Mandataires Sociaux
Simulation immédiate
Régime Créateur
Mandataire Social
Contrat APPI
Contrat APRIL
Contrat AXA
Contrat CAMEIC
Contrat GSC
Contrat SOLLY AZAR
Comparatif Prestations
Le risque de défaillance
Lexique judirique
Qui est concerné
Vérifier vos droits
Statut social
Convention UNEDIC
Le cadre fiscal
Dirigeants & Mandataires Sociaux

Mandataire Social



 Définition du mandataire social


assurance chômage mandataire social mandataires sociaux conseil d'administration

DEMANDE DE DEVIS DETAILLE

Un mandataire social est une personne physique mandatée par l’employeur lorsque celui-ci est une personne morale (association, entreprise ou société).

Le mandataire social est le représentant de l’employeur dans tous les actes liés à la gestion de l’entreprise, dont il est responsable devant les actionnaires, les partenaires et la loi, et tout particulièrement dans le domaine de la gestion du personnel et du droit social.

Les dirigeants d'entreprises qui sont des mandataires sociaux ont un statut inassimilable à celui d'un salarié (ils ne bénéficient pas de la protection du code du travail, notamment en matière de rémunération ou de licenciement). Il s’agit par exemple d’un gérant pour une SARL ou une EURL, d’un PDG ou directeur général lorsqu’il s’agit d’une société commerciale. 

A l'égard des tiers, les mandataires sociaux ont le pouvoir d'engager la société, en principe dans la limite de l'objet social. Dans leurs rapports avec les associés ou actionnaires, ils sont tenus de respecter les clauses statutaires limitant leurs pouvoirs.

Les mandataires sociaux engagent leur responsabilité civile pour les dommages causés à la société, aux associés ou actionnaires et aux tiers par leurs délits et quasi délits (faute de gestion détachable de leurs fonctions, violation des statuts, infractions aux dispositions législatives et réglementaires).

Ils peuvent être responsables pénalement pour leurs infractions personnelles (abus de biens sociaux, fraude fiscale etc.) ou du fait des infractions commises par des préposés (responsabilité du chef d'entreprise).
De même, le mandataire social peut voir sa responsabilité engagée au titre du passif social (comblement de passif) ou fiscal de la société. 


 La révocation : un risque majeur de la perte d'emploi du mandataire social


www.assurances-chomage récapitule les critères d'admission pour la garantie Révocation qui est souvent une garantie optionnelle à la garantie de base Perte d'emploi suite à Redressement ou Liquidation judiciaire. 


REVOCATION DU MANDATAIRE SOCIALCRITERES D'ACCES AUX 6 CONTRATS DU MARCHE
APPIL'entreprise (souscriptrice du contrat) doit avoir 5 exercices comptables
Le mandataire social (assuré) doit détenir au maximum 5 % de parts sociales
Il doit exercer ses fonctions dans l'entreprise depuis 2 ans
APRILL'entreprise (souscriptice du contrat) doit avoir au moins 2 exercices comptables
Le mandataire social (assuré) doit détenir au maximum 10 % des parts sociales
Il doit exercer ses fonctions dans l'entreprise depuis 2 ans
AXAL'entreprise (souscriptrice du contrat) doit avoir au moins un an d'exercice comptable
Absence de condition sur le nombre de parts de l'entreprise déténues par le dirigeant 
Il doit exercer ses fonctions dans l'entreprise depuis au moins 2 ans
CAMEICL'entreprise (souscriptrice du contrat) doit avoir au moins 5 ans d'exercices comptables
Le mandataire social(assuré) doit détenir moins de 5 % de parts sociales
Il doit exercer ses fonctions depuis au moins 2 ans 
GSCPendant les 3 premières années de l'entreprise, le mandataire social peut avoir accès au Régime Spécifique Créateurs
(cotisation annuelle forfaitaire 396€ / Indemnité forfaitaire 4 992€)

Pour accéder au régime normal :
L'entreprise  (souscriptrice du contrat) doit avoir plus de 3 exercices comptables
Le mandataire social (assuré) peut détenir 10 % ou plus de parts sociales
Adhésion possible dès la nomination du dirigeant dans son mandat.    
SOLLY AZARPas de possibilité de la garantie Révocation dans le contrat


 Le cumul d'un contrat de salarié et d'un mandat social



Article du 29/04/2005 de Maître Vincent COLLIER http://collieravocat.voila.net
Avocat au Barreau de Paris -Droit des affaires - Droit social - Droit fiscal
Extrait du site http://www.village-justice.com

Quels sont les conditions et les effets du cumul d’un contrat de salarié et d’un mandat social ? Nous allons tenter de répondre le plus clairement à ces questions malgré la complexité du sujet, qui est bien connue des juristes de droit social et de droit des sociétés.
Dans un premier temps, il convient d’expliquer quelles sont les conditions exactes du cumul autorisé. Puis, nous exposerons les conséquences du cumul pendant le contrat de travail ou lors de sa cessation ou de celle du mandat social.

I/ Les conditions d’un cumul régulier


Le principe général est clair : selon la jurisprudence la plus constante, l’existence d’un mandat social (Président, Directeur Général, ...) n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail (ex : Cour de cassation, 25 janvier 1957, n° 851, bull. civ. IV, n° 83 ; Cour de cassation, soc., 16 mai 1990, n° 86-42.681 ; Cour de cassation, soc., 6 mars 1985, n° 83-42081 ; Cour de cassation, soc., 27 avril 1984, n° 83-11330 ; Cour de cassation, soc., 27 mai 1983, n° 81-40059 ; Cour de cassation, soc., 19 octobre 1978, n° 77-13338).
Le cumul n’est pas non plus remis en cause en cas de " latitude laissée au salarié pour déterminer ses horaires et itinéraires ", un tel argument étant insuffisant pour prouver le caractère fictif des fonctions salariées (Cour de cassation, soc., 14 mai 1992, n° 90-10081).
Toutefois, les conditions de fond et de forme plus précises sont parfois moins évidentes à appréhender.


A/ Conditions de fond

1) Lien de subordination - fonctions salariées distinctes du mandat social

Le mandataire social, qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail dans la même entreprise, doit démontrer le caractère réel de son contrat et en particulier l’existence d’un lien de subordination du salarié, ainsi que la possibilité d’isoler les fonctions (conditions posées par la Cour de cassation - exemple : 5 février 1981, ch. soc, n°79-14.798, bull. civ. V, p 80), y compris pour les S.A.S..
L’existence ou non d’un lien de subordination du salarié sera ainsi recherchée par le juge en cas de litige pour écarter ou non la validité du contrat de travail.
On ne peut être salarié " sous sa propre autorité ". Ainsi, un dirigeant - " salarié " ayant tous pouvoirs en tous domaines au sein de la société ne se verra normalement pas reconnaître la fonction de salarié, quelle que soit d’ailleurs les positions des ASSEDIC, des URSSAF ou de l’administration fiscale sur ce point.
De même, le Conseil de Prud’hommes recherchera si les fonctions du salarié sont bien séparées de celles de la gestion de la société pour admettre ou non la validité du contrat de travail, ce qui suppose normalement des fonctions techniques distinctes. Il importe peu que le contrat soit ou non écrit, l’oralité du contrat n’étant pas rédhibitoire, ni au contraire l’écrit n’étant en lui-même suffisant (mais un écrit est tout à fait recommandé).
 Corollaire de la possibilité d’isoler clairement les fonctions de gérant ou président d’une part, et la fonction salariée d’autre part, la rémunération doit elle aussi être distincte. Mais la rémunération distincte (et les bulletins de salaire correspondants), bien qu’indispensable, n’est pas pour autant suffisante...
 De façon générale, plus la société sera petite, plus il sera difficile de prouver la réalité du contrat de travail supposé du dirigeant.

2) Limites au cumul autorisé tenant au pourcentage de participation


a/ En ce qui concerne les S.A.R.L.
(ou sociétés de forme proche), seuls les gérants majoritaires ou les gérants égalitaires uniques ne peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail (exs : Cour de cassation, soc., 4 mars 1981, n° 79-16504, Cour de cassation, soc., 18 juin 1986, n° 84-13.853, bull. civ. V, p 239 et Cour de cassation, soc., 16 mai 1990, n° 86-42.681, bull. civ. V, p 137).
Dans les autres cas (gérants minoritaires ou co-gérants égalitaires), le cumul est possible, sous les conditions exposées au 1).
Par exemple, a été jugé pleinement valide le contrat de travail d’un gérant de S.A.R.L. non rémunéré pour cette fonction (de gérant) n’ayant pas de parts dans la société et dont il était le seul cadre en qualité de " directeur " (Cour d’Appel Paris, 16 octobre 1998, 21è chambre B, Roulot / Jeanne).
A fortiori, le maintien d’un contrat de travail malgré des fonctions antérieures de gérant est-il autorisé " en cas de démission du salarié de ses fonctions de gérant afin de faciliter la restructuration de la société " même si l’intéressé reste associé minoritaire (Cour de cassation, soc., 2 juin 1988, n° 85-44457), par exemple en cas de contrat de travail de " Directeur des ventes " (Cour de cassation, soc., 19 juin 1985, n° 84-11826) ou de " Directeur commercial " (arrêt de la Cour de cassation, soc., du 12 mars 1970, n° 69-40098, aux termes duquel " l’antériorité du contrat de travail...démontrait la réalité et la sincérité du contrat de travail " et " le lien de subordination subsiste quelle que soient les modifications intervenues dans la situation juridique de la société employeur "). Bien évidemment, l’ensemble de ces règles s’appliquent même aux dirigeants de fait.

b/ En ce qui concerne les S.A.
(ou sociétés de forme proche) :
 Le mandat de Président ou membre du Conseil d’administration ou de Président ou membre du Directoire ou de Président ou membre du Conseil de Surveillance d’une société anonyme n’est pas en lui-même incompatible avec des fonctions de salarié.
 Il existe néanmoins des situations d’interdiction de cumul entre un mandat d’administrateur, et a fortiori de président de société, et un contrat de travail postérieur au mandat social (la loi du 11 février 1994 a supprimé la règle d’antériorité de deux années du contrat de travail par rapport au mandat social mais la validité du contrat reste soumise au principe d’antériorité) ou fictif. Si le contrat de travail conclu ou renouvelé est postérieur, il faut alors une autorisation sous peine de nullité (voir B/), sauf pour les S.A.S..
Il en est de même pour les directeurs généraux administrateurs.
Dans ces cas d’interdiction, le contrat de travail (par exemple le contrat de " directeur commercial " dont se prévaudrait le dirigeant) est nul de nullité absolue (et non régularisable selon la jurisprudence). Il en est ainsi qu’elle que soit d’ailleurs le caractère fictif ou non des activités exercées (plusieurs décisions de justice en ce sens). Le mandat d’administrateur ou de président, lui, reste valable.
Par exemple, le contrat est nul lorsque le contrat de travail invoqué n’a réellement pris effet que postérieurement à la constitution de la société (lors de laquelle l’intéressé avait déjà été nommé dirigeant). La jurisprudence a précisé que l’antériorité s’appréciait en fonction de la date de signature des statuts, même si la société n’est pas encore immatriculée.
De même, à supposer que la règle d’antériorité ait été respectée, seul un contrat de travail antérieur effectif et non simulé serait véritablement considéré comme valable.
Un contrat de travail est fictif en l’absence de véritables fonctions techniques séparées du mandat social (par exemple, lorsqu’un salarié - dirigeant est chargé de " diriger l’ensemble du personnel ", en sus de réaliser des embauches, et n’est en outre soumis à aucun horaire de travail, ceci est exclusif de tout lien de subordination).
Dans un tel cas, la société en litige avec son ancien dirigeant - salarié, pourrait lui refuser la délivrance d’une attestation ASSEDIC ou le versement de tout arriéré de salaires.
Dans le cas inverse où un salarié devient mandataire social, le contrat de travail peut être autorisé si les conditions légales sont remplies (voir A/ 1) ou bien, si le cumul est interdit en fonction des conditions générales, le contrat de travail devra être rompu d’un commun accord, ou alors il sera suspendu de plein droit pendant la durée du mandat (cette suspension n’interrompt pas l’ancienneté du salarié, qui ne revient pas " à zéro ", mais l’ancienneté n’évolue pas pendant le mandat lui-même). La suspension ne peut jouer si le cumul est totalement interdit (dépassement du 1/3 des administrateurs salariés), le contrat étant nul en ce cas.
 Enfin, le nombre des administrateurs ou membres du Conseil de Surveillance liés à la société (sans compter les administrateurs élus par les salariés) par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs ou membres du Conseil de Surveillance (articles L 225-22 et L 225-85 du Code de commerce).

B/ Conditions de forme


1) Approbation du contrat de travail


Pour les S.A., si le contrat de travail conclu ou renouvelé est postérieur à un mandat social, il faut alors une autorisation préalable du Conseil d’administration (ou du Conseil de surveillance) sous peine de nullité, sauf pour les S.A.S.. Il en est de même en cas de modification importante du contrat initial après la nomination comme dirigeant.
Si la nullité est encourue, l’intéressé ne pourra se prévaloir de son contrat de travail pour quelque raison que ce soit, et pourra être condamné à devoir restituer les salaires perçus (mais il pourra en retour se faire rembourser les cotisations de chômage inutilement payées aux ASSEDIC).
Pour les S.A.R.L., une assemblée est recommandée (et c’est également l’un des critères de validité retenus par les ASSEDIC) en application de l’article L 223-19 du code de commerce qui prévoit une approbation a posteriori des conventions entre la société et le gérant intervenues dans l’année (ou bien une autorisation préalable de l’assemblée en l’absence de commissaire aux comptes et si le gérant n’est pas associé) ; à défaut, la convention n’est pas nulle, mais le gérant doit en supporter personnellement les éventuelles conséquences préjudiciables pour la société. Il est par ailleurs rappelé que les Conseils de Prud’hommes écartent souvent la validité du contrat de travail (même s’il a été approuvé par une assemblée) pour les gérants de petites sociétés en raison des conditions générales précédemment évoquées (subordination, etc ...).

2) Approbation du salaire, primes et avantages en nature

Le premier salaire aura en principe été fixé dans le contrat de travail autorisé (voir 1).
Pour toute augmentation de salaire afférente au contrat de travail (jurisprudence de la Cour de cassation), il faut également une autorisation préalable du Conseil d’administration (ou du Conseil de surveillance) sous peine de nullité. Les primes ou retraites complémentaires spéciales doivent également être autorisées. Le rapport annuel doit comprendre la mention " de la rémunération totale et des avantages de toute nature " versés " à chaque mandataire social " (article L 225-102-1 du Code de commerce). D’autre part, le rapport du Commissaire aux comptes doit mentionner les contrats de travail des dirigeants, et leur éventuelle modification. Enfin, tout actionnaire peut demander le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées dans la société (article L 225-115 du Code de commerce).
 Pour les S.A.R.L., l’assemblée générale ordinaire doit approuver les salaires perçus (et primes ou avantages en nature éventuels) par le gérant à moins qu’ils n’aient déjà été prévus dans les statuts eux-mêmes (art. L 226-8 du Code de commerce).

II/ Les conséquences du cumul autorisé


A/ Pendant le contrat de travail et en cas de litige


1) Cumul d’un salaire et d’une rémunération non salariée au titre du mandat social


Le président ou le gérant de la société peut percevoir à la fois un salaire pour ses fonctions techniques séparées, et une rémunération non salariée en tant que mandataire social (rémunération de président, de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, ou de président ou vice-président du conseil de surveillance, jetons de présence ou " rémunérations exceptionnelles " des administrateurs ou membres du conseil de surveillance, ...) ou associé / actionnaire (dividendes ...).

2) Litiges - règles de compétence et de preuve


En cas de litige concernant le contrat de travail, la compétence du Conseil de Prud’hommes est exclusive dès lors qu’il existe un contrat de travail de droit privé (écrit ou oral) ; ceci est une " condition nécessaire mais suffisante pour la mise en œuvre de la compétence prud’homale sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du contrat " et cette compétence s’étend à " tout litige trouvant sa source dans le contrat qu’il s’agisse d’un litige se rapportant à la conclusion, à l’interprétation ou à la rupture du contrat " (Article L 511-1 du Code du Travail).
Inversement, aucun des articles de loi sur la compétence des tribunaux de commerce ne permet d’étendre les chefs de compétence à des litiges de nature prud’homale ; ainsi, l’action du salarié (même s’il est également dirigeant) contre la société relève de la matière et la compétence prud’homales par essence et selon des règles de compétence d’ordre public (Cour de cassation, sociale, 6 novembre 1974 ; bull. civ. V, p 493, n° 523 ; Cour de cassation, sociale, 23 février 1977 ; bull. civ. V, p 106, n° 137 ; Cour d’Appel de Versailles, 6 mars 1992, 5è ch. B, cité au n° 13820 de la Documentation Pratique Francis Lefebvre Social, tome M, I).
Il en est ainsi quand bien même serait invoqué un cas de connexité avec un autre différend (Cour de cassation, sociale, 1er juillet 1970, bull. civ., V, p 373, n° 455 ; et Cour d’Appel de Versailles, 9 mai 1996, 1ère ch., cité au n° 15150 de la Documentation Pratique Francis Lefebvre Social, tome M, I), par exemple au sujet d’une garantie d’actif et de passif..
Toute convention dérogatoire est réputée non écrite (Article L 511-1 du Code du Travail). Le Conseil de Prud’hommes est notamment compétent pour statuer sur l’existence ou l’inexistence du contrat de travail litigieux, celui-ci ne pouvant refuser d’examiner cette question en se déclarant incompétent sans relever ou non l’existence d’un rapport de salariat entre le demandeur et le défendeur (ceci est exact même en cas de coexistence entre un mandat social et un contrat de travail).
En particulier, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve (ex : Cour de cassation, sociale, 18 juillet 2001, n° 3565 F-D, RJS 12/01 n° 1466).
Le Conseil de Prud’hommes peut le cas échéant autoriser une enquête ou une mesure d’instruction s’il s’estimait insuffisamment informé pour statuer sur la question de sa compétence malgré la production de bulletins de paie par le salarié.
La charge de la preuve de la partie (société) qui " soutient qu’il été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social " pèse sur celle-ci (ex : Cour de cassation, soc., 26 juin 1991, n° 87-43.423).

B/ En cas de rupture, soit du mandat, soit de la fonction salariée


1) En cas de rupture du mandat social puis du contrat de travail


La rupture du mandat social n’entraîne pas ipso facto celle du contrat de travail que peut détenir parallèlement le dirigeant (ceci est d’ailleurs expressément prévu pour les membres du directoire ou directeurs généraux uniques par l’article L 225-61 du code de commerce).
Toutefois, un licenciement peut être prononcé concomitamment ou plus tard, notamment par la nouvelle direction de la société. Le licenciement donnera lieu en ce cas au versement des indemnités légales et/ou conventionnelles habituelles en pareille matière. Une démission expresse ou tacite (cessation de toute activité au sein de la société, malgré l’absence de lettre de licenciement ou de démission) peut également intervenir.
Si l’on admet la validité du contrat de travail, la jurisprudence admet en outre la condamnation de la société au paiement de tous les éventuels arriérés de salaires dus. Une partie de la doctrine estime néanmoins que dans certains cas (prix de vente de la société comprenant des salaires de l’ancien dirigeant) cette solution ne serait pas normale au regard des règles sur l’abus de biens sociaux (en cas de changement de contrôle de l’entreprise, en principe, seul le cessionnaire de la société devrait avoir la charge de ces paiements selon certains auteurs).
D’autre part, " un salarié qui a cumulé un mandat social avec son contrat de travail puis est redevenu simple salarié a droit, lors de son congédiement, à une indemnité de licenciement calculée en prenant en compte son ancienneté totale puisqu’il n’a jamais cessé d’être salarié " (Cour de cassation, soc., 5 avril 1974, SA Emile Avot / André Avot). Quant aux motifs du licenciement, ils peuvent être les mêmes que ceux à l’origine de la révocation du mandat social (ex : mauvaise gestion de la société), à condition d’être rappelés dans la lettre de licenciement et sous les mêmes réserves qu’en matière de salariés " ordinaires " (motif sérieux et vérifiable,etc...).
 Si l’on exclut la question du contrat de travail, des conditions de révocation du mandat social du dirigeant, lorsqu’elles sont abusives, brutales ou vexatoires, permettraient toutefois l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement du droit des sociétés (voir 2/ ci-après).

2) En cas de rupture du contrat de travail puis du mandat social


La rupture du contrat de travail (que ce soit par démission, licenciement ou départ en retraite) n’entraîne pas ipso facto celle du mandat social du dirigeant.
Toutefois, une révocation de mandat peut être prononcée concomitamment ou plus tard, notamment suite à un changement de contrôle de la société.
La révocation ne donnera lieu en ce cas à des indemnités qu’à la condition que les " conditions de révocation " du dirigeant aient été " abusives, brutales ou vexatoires " (SA et sociétés de forme semblable) ou à la condition que la révocation du gérant (SARL) ou des membres du directoire ou directeurs généraux uniques (SA à Directoire) ait eu lieu " sans juste motif " (allocation de dommages et intérêts sur le fondement du droit des sociétés sur décision du Tribunal de commerce compétent aux lieu et place du Conseil de Prud’hommes).
Mais le préjudice peut en ce cas être évalué par le juge à un euro symbolique...(on est parfois très éloigné de la pratique des " golden parachutes ").

Synthèse

Ainsi, le cumul d’un mandat social au sein d’une société, et d’une fonction salariée au sein de la même entreprise, n’est pas aussi anodin qu’il ne semble à première vue pour les mandataires sociaux des petites entités, lesquels sont souvent mal informés des contraintes en ce domaine.
En effet, une impossibilité de cumul (irrégulier) peut être lourde de conséquences financières pour l’intéressé ou la société qui " l’emploie ", surtout si un changement de direction met en lumière une irrégularité antérieure.
En cas de doute sur les circonstances ou conditions d’un cumul, il convient assurément de consulter un avocat, de préférence préalablement à tout litige, car il est difficile de remédier rétroactivement à une situation anormale.













mandataire social, mandataires sociaux, dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise, repreneur entreprise, assurance chomage perte d'emploi, salarié non cadre, salarié cadre, artisan, commerçant, profession libérale, pole emploi, pôle emploi, unedic, indemnisation chomage, assurance chomage, assurance chômage, assurance chomage dirigeant, assurance chomage emploi, assurance chomage pole emploi, pole emploi, assurance chomage gérant societé, assurance dirigeant d'entreprise, assurance perte d'emploi, assurance perte financiere, assurances sociales, recherche assurance chomage, regime assurance chomage, chômage, assurance licenciement, assurance chômage mandataires sociaux,  assurances chomage, garantie chomage, adhesion regime assurance chomage, compagnie assurance chomage, assurance chomage volontaire, regime assurance chomage, allocation de chomage, cameic, association appi, appi, GSC,  assurance cameic, garantie sociale chef entreprise, chômage april, perte emploi dirigeant axa, chomage axa, assurance chomage solly azar 

www.cabip.com Votre courtier en assurances prêt, emprunt, emprunteur, assurance chômage et assurances  prévoyance famille
www.crediassur.fr Le site spécialisé sur les Assurances de prêt, emprunt, crédit, emprunteur et délégation d'assurance 
www. assurances-chomage.fr  Tous les contrats indépendants d'assurance chômage perte d'emploi pour emprunteurs, salariés cadre ou non cadre, dirigeants, chefs d'entreprises, TNS, artisans, commerçants, professions libérales et mandataires sociaux.
www.assurance-chomage-dirigeant.fr Le simulateur de tarifs et le comparateur de garanties des 6 contrats du marché assurance chômage perte d'emploi dirigeant, chef d'entreprise, mandataire social, TNS, profession libérale.
www.assurance-pension-alimentaire-impayee.fr La garantie contre le risque d'impayé partiel ou total de la pension alimentaire versée par votre ex-conjoint pour l'entretien et l'éducation de vos enfants, et ce, quel qu'en soit le motif.
www.budgimmo.comLogiciel gratuit de calcul de capacité de crédit et de plan de financement pour l'achat d'un bien immobilier proposé par l'agence franchisée indépendante Meilleurtaux.com de Dreux Vernouillet Eure et Loir 28

ANNUAIRE SITES AMIS ET PARTENAIRES / ECHANGE DE LIENS EN DUR


0
    1    2    3    A    B    C    D    E    F    G    H    I   J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T      U      V      W      X      Y      Z

Webmasters, ajoutez votre site grâce à notre formulaire automatique 


Avertissement sur la nature et l'usage des informations

Les informations présentées sur www.assurances-chomage.fr n'ont qu'un caractère documentaire et d'information et ne dispensent en aucune façon de l'avis d'un professionnel (avocat, expert-comptable...) Elles peuvent en effet comporter des erreurs, omissions ou approximations ou ne pas avoir été mises à jour. Pour plus de précisions.


Avertissement sur la nature et l'usage des informations

Les informations présentées sur www.assurances-chomage.fr n'ont qu'un caractère documentaire et d'information et ne dispensent en aucune façon de l'avis d'un professionnel (avocat, expert-comptable...) Elles peuvent en effet comporter des erreurs, omissions ou approximations ou ne pas avoir été mises à jour. Pour plus de précisions.




demande de devis ou d'information

Demande de devis ou d'informations


la garantie chômage perte d'emploi de l'emprunteur

Les contrats d'assurance Chômage Perte d'Emploi en cas de Crédits personnels, immobiliers ou professionnels  


L'assurance chomage perte d'emploi des salariés non cadres

Les contrats d'assurance Chômage Perte d'Emploi pour protéger les Salariés non cadre


L'assurance perte d'emploi des salariés cadres

Les contrats d'assurance Chômage Perte d'Emploi pour protéger les Salariés cadre


L'assurance chomahe perte d'emploi pour garantir les chefs d'entreprises et les mandataires sociaux
Chef entreprise

Les contrats d'assurance Chômage Perte d'Emploi pour protéger les chefs d'entreprises et lers mandataires sociaux

AUTRES CONTRATS CABIP

Le courtier d'assurance CABIP spécialiste de la délégation d'assurance de Prêt, Emprunt, Crédit Immobilier ou Professionnel, vous propose un large choix de tarif, de conseil, de simulateur et de comparateur concernant la majorité des contrats d'assurance de prêt du marché français


L'APAI L'Assurance Pension Alimentaire Impayée vous garantit contre le risque d'impayé partiel ou total de la pension alimentaire versée par votre ex-conjoint pour l'entretien et l'éducation de vos enfants, et ce, quel qu'en soit le motif.


Les Assurances Chômage - Dirigeants & Mandataires Sociaux - Salariés Cadres - Salariés Non Cadres - Emprunteurs - Prescripteurs
© SARL CABIP - 1er site spécialisé sur les Assurances Individuelles Chômage Perte d'Emploi en France
Mentions Légales